76.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.
Le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard des services reconnus à un participant entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 7, selon le cas.
76.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.
76.Si, lors de la cessation du paiement de toute rente en vertu du présent régime, la valeur des cotisations versées par le participant avec les intérêts à la date à laquelle le service de la rente a débuté, excède l’ensemble des versements faits, cet excédent est payé, en un seul versement, aux ayants cause.